Réforme du Livre VI : faciliter le rebond des entrepreneurs individuels

14.10.2021

Gestion d'entreprise

L’ordonnance du 15 septembre 2021 pérennise les mesures visant à faciliter le rebond de l’entrepreneur prises pendant la crise sanitaire, telles que l’extension du champ d'application de la LJS concernant les personnes physiques, l’absence de prise en compte de la résidence principale du débiteur pour l’ouverture d’un rétablissement personnel.

Un des objectifs de la Directive européenne (UE) n° 2019 du 20 juin 2019 « restructuration et insolvabilité » est de faciliter le rebond des entrepreneurs honnêtes en permettant aux débiteurs personnes physiques insolvables d'avoir accès à au moins une procédure de remise de dettes totale (article 20 de la directive) dans un délai de trois ans maximum (Rapp. au président de la République, Ord. n° 2021-1193, 15 sept. 2021).

Gestion d'entreprise

La gestion d’entreprise constitue l’essentiel de l’activité d’un dirigeant d’entreprise. Elle fait appel à un grand nombre de notions empruntées de la comptabilité, de la finance (gestion des risques au moyen de la gestion des actifs et des assurances professionnelles), du droit des affaires (statut juridique, contrats commerciaux, fiscalité, cadre réglementaire et légal de l’activité), de la gestion de ressources humaines...

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Il existe déjà en droit français plusieurs procédures permettant aux entrepreneurs individuels de bénéficier de remises de dettes rapides. Il s'agit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée d'une durée de six à douze mois, prorogeable trois mois et de la procédure de rétablissement professionnel, d'une durée de quatre mois.

L’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 pérennise, les dispositions de l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020 prises pendant l’épidémie de Covid-19 pour ces procédures.

Pérennisation de l’extension du champ d'application de la LJS concernant les personnes physiques

On sait que la liquidation judiciaire simplifiée (LJS) est applicable uniquement lorsque, d’une part, le patrimoine du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et, d’autre part, que son chiffre d’affaires et le nombre de ses salariés sont inférieurs ou égaux respectivement à cinq et 750 000 euros (C. com., art. L. 641-2, al. 1er et D. 641-10, al. 1er).

Ces seuils ont été écartés par l’ordonnance du 20 mai 2020, dès lors que le débiteur est une personne physique, qui pour bénéficier de cette procédure devait donc seulement avoir un patrimoine ne comportant aucun bien immobilier (Ord. n° 2020-596, 20 mai 2020, art. 6, al. 1) et ce jusqu’au 31 décembre 2021 (L. n° 2020-1525, 7 déc. 2020, art. 124).

Cette règle est pérennisée et il en résulte désormais que, si le débiteur est une personne physique et que son patrimoine ne comprend pas de bien immobilier (C. com., art. L. 641-2, al. 1er mod. par art. 52), la LJS lui est applicable indépendamment des seuils précités.

Durée de la procédure

Comme auparavant, la durée de la procédure est de 6 mois, délai qui est porté à un an, lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs à 1 salarié et 300 000 euros (C. com., art. L. 644-5, al. 1er ; art. D. 641-10, al. 2). Et toujours comme auparavant, en tout état de cause, le tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder trois mois (C. com., art. L. 644-5, al. 2).

En revanche, la règle instaurée par l’ordonnance du 20 mai 2020 selon laquelle, si le nombre de salariés du débiteur au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure est supérieur à cinq, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne pas faire application de la LJS, n’a pas été reprise (Ord. n° 2020-596, 20 mai 2020, art. 6, al. 1). Mais aussi bien, l’article L. 644-6 permet au tribunal, à tout moment, de ne plus faire application des règles de la LJS, par un jugement spécialement motivé.

Frais de justice

L’article L. 644-4 du code de commerce modifié prévoit qu’à l’issue de la procédure de vérification et d’admission des créances, le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l’état des créances qui est déposé au greffe et fait l’objet d’une mesure de publicité (C. com., art. L. 644-4 mod. par art. 63).

De surcroît, le liquidateur doit désormais, évaluer le montant des frais de justice mentionnés au 3° de l’article L. 643-8, I à savoir plus précisément « Les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure restés impayés à l'échéance » (C. com., art. L. 643-8 nouv. art. 62).

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En outre, jusqu’à présent, la mesure de publicité était écartée, lorsque les sommes à répartir ne permettent que le paiement des créanciers mentionnés au II de l’article L. 641-13 modifié, à savoir les créances super-privilégiées, les frais de justice nés régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure, celles garanties par le privilège de conciliation et celles garanties par des sûretés immobilières.

Désormais, ce sont les créanciers mentionnés aux 1° à 6° de l’article L. 643-8, I qui sont visés. La modification est mineure puisque s’ajoutent simplement à la liste précitée, les subsides et les créances garanties par le privilège prévu à l’article L. 624-21, à savoir les créances bénéficiant du privilège agricole (C. com., art. L. 644-4, al. 1er mod. art. 63).

Valeur de la résidence principale exclue de l'actif du débiteur pour l'ouverture d'un rétablissement personnel

Le rétablissement professionnel est applicable à toute personne physique relevant du champ d’application du livre VI du code de commerce, en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. Cette personne doit, en outre, ne pas avoir cessé son activité depuis plus d’un an et n’avoir employé aucun salarié au cours des 6 derniers mois (C. com., art. L. 645-1). Et, pour être éligible à cette procédure, la personne physique doit notamment avoir un actif déclaré d’une valeur inférieure à un montant fixé par décret en Conseil d’Etat.

Initialement, le seuil d’actif, fixé à 5 000 euros avait été rehaussé à 15 000 euros par l’article 6 de l’ordonnance n° 2020-596 du 20 mai 2020. Le décret d’application n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 pérennise le montant de 15 000 euros comme annoncé dans le rapport au président de la République.

En outre, l’alinéa premier de l’article L. 645-1 du code de commerce, tel que modifié par l’article 64 de l’ordonnance du 15 septembre 2021, dispose désormais que « Les biens que la loi déclare insaisissables de droit ne sont pas pris en compte pour déterminer la valeur de l'actif ». Ainsi, comme indiqué dans le rapport au président de la République, la résidence principale du débiteur, qui par définition est une personne physique, étant insaisissable de plein droit en application de l'article L. 526-1 du code de commerce, ne peut notamment, être prise compte pour la détermination de la valeur de l'actif du débiteur. Et le rapport ajoute que « cette disposition se justifie aussi par l'une des raisons d'être de ce rétablissement professionnel, qui est la maîtrise des frais de procédure, dont la nécessité est affirmée également par la directive (titres IV et V de la directive) ».

Pour plus de précisions, voir le Bulletin spécial à paraître en novembre « Réforme des sûretés et des entreprises en difficulté » .

Philippe Roussel Galle, Conseiller scientifique
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